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Ministère de la Sécurité socialeURL: http://www.mss.public.lu/accidents/prest_acci_trav_mal_prof/index.html |
Les prestations en nature au sens de l’article 17 du CSS comprennent le traitement médical, les médicaments, les frais d’hospitalisation ainsi que la fourniture de tous les moyens capables de garantir les résultats du traitement.
L’assuré dont l’état de dépendance est imputable à un accident ou une maladie professionnelle a droit aux prestations de dépendance prévues à l’article 347. Les aides techniques et les adaptations de logement peuvent être prises en charge intégralement.
Ces prestations sont accordées sans limitation de durée et sans participation de la victime aux frais dans les limites des tarifs conventionnels. Tous les frais médicaux, de pharmacie, d’hospitalisation, de dépendance etc. sont réglés directement aux fournisseurs par la Caisse nationale de santé pour compte de l’Association d’assurance accident. L’assuré n’a dès lors pas besoin d’avancer les frais.
L’indemnisation des dégâts matériels accessoires à un accident du travail ou de trajet subi par un assuré est détachée de l’existence d’une lésion corporelle.
La législation sur l’assurance accident prévoit une franchise fixée à deux tiers du salaire social minimum et introduit un plafond d’indemnisation du dégât matériel fixé à cinq (accident de trajet) ou à sept fois (accident du travail) le salaire social minimum afin d’éviter le remboursement des voitures de luxe.
Par ailleurs, sont seulement indemnisés les dégâts sur la voirie publique et pas ceux survenus sur les parkings ou dans les garages privés.
A côté des rentes complètes, d’attentes ou partielles, l’assuré a droit à l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux s’il est atteint d’une incapacité totale ou partielle permanente. Vu qu’il ne s’agit pas d’un revenu de remplacement mais de prestations visant à indemniser des dommages extrapatrimoniaux, ces indemnités ne sont soumises à aucune retenue sociale ou fiscale.
L’assurance accident indemnise les mêmes préjudices extrapatrimoniaux que le droit commun afin de réparer les suites d’un accident ou d’une maladie professionnelle. Il s’agit de trois indemnités, à savoir : l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément, le dommage moral, et le préjudice esthétique.
Tout comme en cas de maladie, les salariés ont droit à la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération pendant les treize premières semaines de l’incapacité de travail totale suite à un accident de travail. L’indemnité pécuniaire accordé par la suite est payée jusqu’à concurrence de 52 semaines pendant une période de référence de 104 semaines.
A l’échéance des 52 semaines l’assuré a droit, s’il s’agit d’un accident très grave au versement d’une rente complète jusqu’à la consolidation des lésions (=moment où à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère définitif).
A partir de la consolidation des lésions deux situations peuvent se présenter :
La rente partielle, destinée à indemniser exclusivement la perte de revenu subie par l’assuré du fait d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, est versée à partir de la reprise de l’activité professionnelle et jusqu’à l’âge de 65 ans, âge du départ présumé à la retraite. Elle est soumise à l’impôt et aux cotisations sociales de sorte que l’assuré bénéficiera d’une pension de vieillesse identique à celle dont il aurait bénéficié sans l’accident.
La rente complète est versée jusqu’à l’âge de 65 ans. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, ce qui permet à l’assuré de continuer et de compléter sa carrière d’assurance pension. La rente accident complète peut être cumulée avec une pension d’invalidité sous réserve des dispositions anti cumul. Au moment où l’assuré atteint l’âge de 65 ans, la rente accident prend fin et les cotisations y prélevées provoquent le recalcul de la pension d’invalidité reconduite en pension de vieillesse.
Un assuré qui par suite à un accident de travail présente une incapacité de travail pour son dernier poste de travail et qui bénéficie d’un reclassement interne ou externe, a droit à une rente partielle versée par l’assurance accident. Celle-ci remplace alors l’indemnité compensatoire prévue pour compenser la différence entre la nouvelle et l’ancienne rémunération.
Lorsqu’en attendant un reclassement externe, l’assuré est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi, il a droit à une rente d’attente de 85 pour cent de la rente complète. Celle-ci remplace alors l’indemnité de chômage respectivement l’indemnité d’attente.
Dans ce cas l’assuré bénéficie seulement des indemnités pour préjudice physiologique ou d’agrément, pour les douleurs physiques endurées ou pour préjudice esthétique. Toutefois, si le taux de l’incapacité permanente est inférieur à vingt pour cent l’indemnité est versée sous forme de capital.
Les bénéficiaires de l’indemnisation du dommage moral sont le conjoint ou le partenaire, les enfants, le père et la mère ainsi que toute personne justifiant d’une vie commune de trois années au moins avec l’assuré décédé.
Cette indemnité remplace l’indemnité funéraire. La somme d’argent est versée en une seule fois. L’indemnisation consiste dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal compte tenu du droit à une rente de survie ou des liens ayant existé entre l’assuré et l’ayant droit. Le forfait ne saurait dépasser 4 400 euros au nombre indice 100 du coût de la vie par survivant.
Ont droit au versement d’une rente de survie le conjoint ou le partenaire officiel survivant et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs. Le conjoint divorcé et les ascendants n’ont plus droit au versement d’une rente de survie.
Si le décès est survenu après l’âge de 55 ans, les rentes de survie sont calculées sur base du montant résultant de la multiplication de 1,85 pour cent du revenu professionnel annuel par le nombre d’années restant à courir du décès jusqu’à la date à laquelle l’assuré aurait atteint l’âge de 65 ans.
Si le décès de l’assuré est survenu avant l’âge de 55 ans, les rentes de survie sont calculées sur base du montant résultant de la multiplication de 1,85 pour cent du revenu professionnel annuel par dix années. Si ce revenu dépasse la base de référence servant à la détermination des majorations proportionnelles spéciales des pensions de survie, s’y ajoute le montant résultant de la multiplication de 1,85 pour cent de la différence par le nombre d’années restant à courir du décès jusqu’à la date à laquelle l’assuré aurait atteint l’âge de 55 ans.
La rente du conjoint ou du partenaire correspond à trois quarts et la rente d’orphelin à un quart du montant déterminé. L’ensemble des rentes de survie ne peut pas dépasser ce montant.
Etant donné que les rentes de survie ne compenseront plus que la perte du soutien financier que comporte l’accident mortel pour les survivants, ces rentes donneront lieu aux prélèvements de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales.
Comme les rentes de survie cessent d’être payées à partir du mois suivant celui d’une nouvelle union par mariage respectivement par partenariat, la loi prévoit dans cette hypothèse également un rachat. Si la nouvelle union a lieu avant l’âge de 50 ans, la rente est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas d’une nouvelle union après l’âge de 50 ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.
Il existe par ailleurs des dispositions limitant le cumul d’une rente de survie avec des revenus personnels.
La rente d’orphelin est accordée jusqu’à l’âge de dix-huit ans et, si l’enfant est empêché de gagner sa vie par suite de préparation scientifique ou technique à sa future profession, jusqu’à l’âge de vingt-sept ans.
Deux mécanismes de revalorisation des rentes sont prévus. Les rentes sont adaptées automatiquement aux variations du coût de la vie. En dehors de cette adaptation, les rentes sont également ajustées au niveau de vie à la même échéance et par la même loi que celle prévue pour les pensions. A cet effet, les rémunérations ayant servi de base à la première fixation de la rente réduites au nombre 100 de l’indice pondérée du coût de la vie sont portées au niveau de vie de l’année de base (1984) en les multipliant par les coefficients d’ajustement prévus en matière d’assurance pension, ensuite elles sont multipliées par le facteur d’ajustement prévu en matière d’assurance pension applicable pour le mois pour lequel la rente est due, sans que ces opérations puissent avoir pour effet de réduire les rémunérations en-dessous de leur valeur initiale.