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A la question parlementaire No 411 du 24 janvier 2010 de Monsieur le Député André Hoffmann qui demandait au Ministre de la Sécurité sociale pourquoi le législateur avait introduit par la loi du 27 juillet 1987 une dérogation transitoire, selon laquelle les conjoints divorcés avant le 10 août 1978 et dont l'ancien conjoint s'est remarié avant cette date, ne bénéficient pas d'une partie de la pension de survie, Monsieur le Ministre Mars Di Bartolomeo a donné la réponse suivante:
«L’honorable Député s’interroge sur la justification de l’article XVIII, 17) de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension. On notera, toutefois, que cette disposition n’a fait que maintenir la disposition finale, inscrite à l’article 8 de la loi du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans le régime des pensions contributifs qui dit que «Les nouvelles dispositions sont applicables aux divorces prononcés après l’entrée en vigueur (i.e. 1er août 1978) de la nouvelle loi ainsi qu’aux divorces prononcés avant cette date, à moins que le décès n’ait déjà donné lieu à des prestations et à condition qu’un remariage n’ait pas eu lieu avant l’entrée en vigueur.»
Deux remarques s’imposent:
- Le droit de la sécurité sociale est subsidiaire au droit civil. Ce n’est que dans la mesure où le législateur a aboli le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux, qu’il a pu introduire les solutions actuellement applicables en matière de sécurité sociale, à savoir le partage de la pension de survie entre les conjoints et conjoints divorcés au prorata de la durée des différents mariages.
- En introduisant ces modifications substantielles, le législateur a eu soin de ne pas interférer dans les décisions coulées en force de chose jugée et de porter ainsi préjudice aux autres ayants-droits.
La même problématique se pose d’ailleurs en ce moment où le législateur s’apprête à innover en matière de divorce. Les situations acquises resteront régies par la loi ancienne. La loi nouvelle ne pourra agir que pour l’avenir.
Comme les personnes concernées sont exclues du bénéfice de prestations de survie, elles ne sont pas recensées dans les statistiques de sorte que la sécurité sociale ne dispose pas d’indicateurs fiables en la matière.»
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