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> Accueil > Pensions complémentaires > Régimes complémentaires de pension > Quels sont les droits des salariés affiliés à un régime complémentaire de pension? > L'acquisition des droits

L'acquisition des droits

Vers le niveau supérieur

L'article 2 point i) de la loi du 8 juin 1999 définit les " droits acquis " comme des droits aux prestations en cas de retraite, invalidité, décès et de survie après que les conditions minimales, notamment de stage, requises par le règlement de pension, ont été remplies. Les périodes requises pour l'acquisition des droits varient considérablement d'un pays à l'autre, allant de l'acquisition dès l'entrée en service du salarié à l'acquisition au moment de la mise à la retraite. Pourtant, en exigeant une période d'occupation trop longue, on empêche la mobilité du travailleur, qui, en quittant l'entreprise prématurément, n'aurait droit ni à la préservation, ni au transfert de droits. Une question essentielle est donc de savoir après quelle période de service dans l'entreprise, le salarié affilié à un régime complémentaire de pension luxembourgeois acquiert un droit définitif, imprescriptible à la pension, s'il quitte l'entreprise ou s'il interrompt son activité. Cette période est appelée " période de stage ".

L'article 2 point g) de la loi du 8 juin 1999 entend par " période de stage " la période qui comprend tant la période de service dont le salarié doit justifier avant d'être affilié au régime, que la période d'attente, c'est-à-dire la période de service allant de l'affiliation jusqu'à l'acquisition définitive des droits. Selon l'article 9 de la loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension, l'affilié acquiert les droits découlant du régime complémentaire de pension suivant les conditions fixées par le règlement de pension, sans que la durée totale de la période de stage et des périodes y assimilées ne puisse dépasser dix ans.

Il découle de ce qui précède, qu'un affilié acquiert un droit définitif sur la pension complémentaire au plus tard après dix ans de service dans l'entreprise. Chaque entreprise est donc libre de fixer la durée de la période de stage, sans pour autant pouvoir dépasser la limite de dix ans. Ce choix dépend de la philosophie de chaque employeur :

  • ou bien l'employeur cherche à fidéliser les salariés à l'entreprise et impose en conséquence une période de stage proche de dix ans. L'employeur cherche ainsi à éviter un mouvement de son personnel trop important ;
  • ou bien l'employeur tend plutôt à favoriser la mobilité des travailleurs. Dans ce cas, il fixe une période de stage brève.

Signalons dans ce contexte que de longues périodes de stage impliquent des droits à pension réduits pour la main-d'œuvre mobile.

Il convient de noter que dans tous les cas, l'affilié garde le droit aux avantages résultant de ses cotisations personnelles (ce qui n'était pas le cas avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1999).

Au moment du départ de l'affilié, la détermination des droits acquis résulte de l'article 10 de la loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension. Quant au calcul du montant des droits acquis, il convient de distinguer deux hypothèses :

  • dans le cadre d'un régime à prestations définies, la valeur des droits acquis se détermine en divisant l'ancienneté acquise par le salarié par l'ancienneté que ce salarié peut théoriquement atteindre et en multipliant ensuite le chiffre ainsi obtenu par la valeur de la pension ;
  • dans le cadre d'un régime à contributions définies, la valeur des droits acquis correspond au montant de la provision constituée.

Si le règlement de pension prévoit des droits acquis supérieurs à ceux prévus par la loi, c'est le règlement de pension qui s'applique.



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