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Afin de favoriser la libre circulation des travailleurs, le Conseil de l’Union européenne a adopté par voie de directive (directive 98/49/CEE du 29 juin 1998) une série de mesures visant « à sauvegarder des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ».
Cette directive s’inscrit dans le prolongement du règlement 1408/71/CEE qui ne prévoyait, en matière de retraite, qu’une coordination des régimes légaux de pension (retraite légale).
Cette fois, les dispositions visent l’ensemble des régimes complémentaires professionnels « établis conformément à la législation et aux pratiques nationales ».
Le terme « pension complémentaire » recouvre à la fois les pensions de retraite, mais aussi les prestations d’invalidité et de survie lorsqu’elles sont prévues par les règles du régime de retraite complémentaire.
Plus large que le règlement 1408/71, la directive 98/49/CE concerne les travailleurs salariés et non-salariés pourvu qu’ils soient affiliés à ces régimes et qu’ils aient acquis ou sont en cours d’acquisition de droits dans un ou plusieurs Etat membres.
La directive fixe quatre grands principes :
une égalité de traitement en ce qui concerne le maintien des droits à pension.
Les mesures applicables au travailleur mobile doivent être celles applicables au travailleur local qui cesserait de verser les cotisations sans pour autant quitter son pays d’origine.
une garantie de paiement transfrontalier.
Une fois acquise, la pension doit pouvoir être versée dans n’importe quel pays, nette de toute taxe et de tous frais de transaction.
information des affiliés.
Enfin, les travailleurs circulant à l’intérieur de la Communauté doivent recevoir une information sur leurs droits à prestations et les possibilités qui leur sont offertes au titre du régime qu’ils vont quitter.
des dispositions particulières pour les travailleurs détachés.
Comme pour le régime de base, les travailleurs détachés (ou leur employeur) doivent pouvoir poursuivre leurs cotisations auprès du régime complémentaire de pension de l’entreprise de l’Etat qui les détache et être dispensés des cotisations obligatoires locales. Ceci signifie concrètement que les travailleurs détachés restent affiliés au régime de l’entreprise d’origine pour la durée de leur détachement et les cotisations à ce régime continuent à être versées. Parallèlement, le travailleur détaché est exempté de toute obligation de verser des cotisations à un régime complémentaire de pension éventuel dans l’Etat membre du détachement. Toutefois, cette exemption s'applique seulement pour une période limitée conformément au Règlement 1408/71 et suppose un détachement unique par l'entreprise de l'état d'origine.
L’article 14, 1a) du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté énonce que « la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre Etat membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier Etat membre à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement ».
Dans le cas d’un détachement d’un salarié d’une entreprise établie sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne auprès d’une entreprise établie au Luxembourg, le salarié reste soumis à la législation de sécurité sociale de l’Etat d’origine et il reste également affilié au régime complémentaire de l’entreprise qui le détache. Le détachement préserve ainsi la continuité de l’affiliation à un même régime et constitue pour le travailleur une garantie certaine quant à ces droits.
Le détachement constitue une exception à la règle générale pour la détermination de la législation applicable qui repose sur le critère de la « lex loci laboris » prévue à l’article 13, 2a) du Règlement 1408/71, aux termes duquel le travailleur est soumis à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il exerce une activité salariée, même s’il réside sur le territoire d’un autre Etat membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre Etat membre.
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