|
La loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension a modifié l’article 4 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Doivent désormais être mentionnés obligatoirement dans le contrat de travail, l’existence et la nature d’un régime complémentaire de pension, les droits à des prestations y afférentes ainsi que l’existence éventuelle de cotisations personnelles.
Le régime complémentaire de pension est actuellement considérée comme un élément du contrat de travail.
Dans son arrêt Barber du 17 mai 1990, la Cour de Justice des Communautés Européennes a décidé que les pensions de retraite versées par les régimes professionnels privés constituent des avantages payés par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier et relèvent, par conséquent, du champ d’application de l’article 119 du traité. La Cour a ainsi reconnu que toutes les formes de pensions professionnelles constituent des éléments de rémunération au sens de l’article 119 du traité CE (actuel article 141[1]).
L’article 141 alinéa 2 dispose qu’ « aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous les autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier ».
|