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> Accueil > Pensions complémentaires > Régimes complémentaires de pension > Quels sont les droits des salariés affiliés à un régime complémentaire de pension? > Quelles sont les périodes de congé qui doivent être pris en compte en matière de pension complémentaire?

Quelles sont les périodes de congé qui doivent être pris en compte en matière de pension complémentaire?

Vers le niveau supérieur

Se pose la question de savoir quelles périodes de congés doivent être prises en compte pour la computation de la période de stage et de la période d’affiliation ainsi que pour la détermination des prestations.

Selon l’article 9 alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, « les périodes de congés payés ou indemnisés, de dispense de service ou de travail et de préavis, les périodes assimilées par la loi à des journées de travail effectif et les périodes de retraite prévues par la loi du 14 décembre 1990 sur la préretraite sont à assimiler à des périodes de service, tant pour la computation de la période de stage et de la période d’affiliation que pour la détermination des prestations ».

L’article 1er de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé[1] dispose que les jours de congés payés comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire.

Les textes législatifs introduisant des congés spéciaux comme le congé-éducation, le congé sportif, le congé politique, le congé dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage ou le congé culturel assimilent la durée de ces congés à des périodes de travail effectif.

En ce qui concerne le congé d’accueil, le congé de maternité et le congé parental, le contrat de travail continue à courir mais son exécution est suspendue, c’est-à-dire aucun travail n’est fourni et le salaire est remplacé par une indemnité à charge de l’Etat. Etant donné que l’article 9 alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 inclut expressis verbis les périodes de congés « indemnisés », on peut en déduire que les congés mentionnés sont à assimiler à des périodes de service.

A noter que ne pas prendre en compte ces congés reviendrait à une discrimination indirecte fondée sur le sexe. En effet, conformément à la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, l’article 16 point g) de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension dispose « qu’est nulle toute disposition d’un règlement de pension violant le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, c’est-à-dire de nature à causer une discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l’état matrimonial ou familial, pour interrompre le maintien ou l’acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité, de congé parental et de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrites. »

L’assimilation des congés précités à des périodes de service joue tant pour la computation de la période de stage et de la période d’affiliation que pour la détermination des prestations. L’acquisition de droits à pension complémentaire ne peut donc pas être interrompue. Par conséquent, l’employeur doit continuer à financer les droits pendant les périodes de congés sus-mentionnés. Le salaire à prendre en considération pour la détermination des droits durant ces congés ne peut être que celui dont bénéficiait le salarié le mois précédant le congé.


[1]loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975 (Texte coordonné du 20 septembre 1979, Mémorial A 1979)



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