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La possibilité pour l’employeur de mettre en place un régime complémentaire de pension ne signifie pas pour autant qu’il ait la possibilité d’imposer le paiement par les salariés d’une partie de la cotisation. En effet, la loi du 8 juin 1999 prévoit dans son article 6 (2) qu’un employeur ne peut pas imposer unilatéralement à un salarié le paiement d’une cotisation servant à financer le régime complémentaire de pension, si le financement par cotisations personnelles est institué postérieurement à son embauche. En effet, en cas de mise en place d’un régime complémentaire de pension prévoyant une cotisation personnelle de l’affilié, celle-ci est facultative pour les salariés en service au moment de la mise en place du régime.
La mise en place d’un régime complémentaire de pension entraîne à l’égard des salariés les conséquences suivantes :
- si le régime ne prévoit pas de cotisations personnelles, les salariés en service lors de la mise en place du régime seront obligatoirement affiliés à la nouvelle couverture ;
- si le régime prévoit des cotisations personnelles, le paiement de ces cotisations sera alors facultatif pour les salariés en service au moment de la mise en place du régime; en ce qui concerne les salariés embauchés après la mise en place du régime complémentaire de pension, l’affiliation à celui-ci est obligatoire, étant donné que le régime fait alors partie des conditions d’embauche.
Toute augmentation des cotisations personnelles requiert l’accord exprès de l’affilié, avec indication de la date d’entrée en vigueur de la modification en question.
Lorsque l’affilié refuse une augmentation de ses cotisations personnelles, il reste affilié à l’ancien régime.
Dans tous les cas, l’affilié garde le droit aux avantages résultant de ses cotisations personnelles (article 9 de la loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension).
Il y a également lieu de noter que les cotisations personnelles de l’affilié ne peuvent rester à l’intérieur de l’entreprise, mais doivent obligatoirement être versées dans un fonds de pension interne ou une assurance de groupe. Ainsi aucune cotisation personnelle ne peut être exigée pour le financement des régimes internes.
Reste à signaler que des régimes financés exclusivement par des cotisations personnelles sont exclus du champ d’application de la loi du 8 juin 1999. En effet, les régimes complémentaires de pension sont créés selon l’article 1er de la loi du 8 juin 1999 sur l’initiative de l’employeur et au profit des salariés et ne peuvent donc pas être financés entièrement par des cotisations personnelles qui ne sont qu’accessoires aux cotisations patronales. Les régimes complémentaires de pension sont admis dès lors que l’employeur finance au moins 50 % desdits régimes.
Concernant les régimes où l’employeur contribue seulement au plan, si le salarié est prêt à son tour à verser une cotisation personnelle (matching principle), il y a lieu de remarquer que de tels régimes n’entrent pas non plus dans le champ d’application de la loi du 8 juin 1999. En effet, si l’employeur peut autoriser les salariés à contribuer accessoirement au plan de pension par des cotisations personnelles, il est pourtant inadmissible qu’il pose comme condition d’affiliation au régime l’obligation de contribuer personnellement.
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