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Conformément à l’article 7 de la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel, « les salariés occupés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les conventions collectives de travail applicables à l’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités particulières prévues pour leur exercice par la convention collective de travail applicable ».
Selon cet article, les travailleurs à temps partiel ne doivent donc pas être traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel.
En matière de régime complémentaire de pension, cela signifie qu’il est en principe impossible, au vu du principe de l’égalité de traitement, d’exclure les salariés occupés à temps partiel des régimes complémentaires de pension. En outre, l’importance qu’a pris le travail à temps partiel plaide contre l’exclusion des salariés engagés à temps partiel des régimes complémentaires de pension.
A noter que les droits acquis des salariés engagés à temps partiel peuvent facilement être déterminés proportionnellement à leur temps de travail.
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