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> Accueil > Pensions complémentaires > Régimes complémentaires de pension > Quels sont les droits des salariés affiliés à un régime complémentaire de pension? > Quid du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes?

Quid du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes?

Vers le niveau supérieur

La directive du Conseil 86/378/CE du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, entrée en vigueur le 30 juillet 1989 et modifiée en 1996 par la directive 96/97/CE, a pour objet d’éliminer toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans les régimes professionnels qui, d’une part, assurent une protection contre les risques de maladie, d’invalidité, de vieillesse (y compris les retraites anticipées) et le chômage, et, d’autre part, prévoient des prestations sociales comme les prestations des survivants et les prestations familiales, en tant qu’avantages payés par l’employeur au travailleur salarié en raison de l’emploi de ce dernier.

Le 17 mai 1990 la Cour de Justice des Communautés européennes a rendu un arrêt relatif à cette directive et en excluait, en ce qui concerne les travailleurs salariés, les dispositions de l’article 9 autorisant les Etats membres à différer la mise en application obligatoire du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne la fixation de l’âge de la retraite pour l’octroi de pensions de vieillesse, les pensions de survivants et l’application de tables différentes dans les calculs actuariels. Dans son arrêt du 17 mai 1990, Barber contre Royal Exchange Assurance (Recueil 1990, p.I –1889), la Cour de Justice des Communautés Européennes a décidé qu’ « à la différence des prestations servies par les régimes légaux nationaux de sécurité sociale, les pensions de retraite versées par les régimes professionnels privés, qui se caractérisent par le fait qu’ils sont institués par l’effet soit d’une concertation entre partenaires sociaux, soit d’une décision unilatérale de l’employeur, qu’ils sont financés soit par l’employeur seul, soit par celui-ci et les salariés, (…) constituent des avantages payés par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier et relèvent par conséquent, du champ d’application de l’article 119 du traité ».

Par l’arrêt Barber et par les arrêts interprétatifs qui ont suivi[1], notamment l’arrêt Moroni du 14 décembre 1993, la Cour de Justice des Communautés européennes reconnaît que toutes les formes de pensions professionnelles constituent un élément de la rémunération au sens de l’article 119 du Traité (actuel article 141[2]) qui impose l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

L’article 119 étant une disposition d’application directe qui peut être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales, à l’encontre des employeurs, n’autorise aucune dérogation au principe de l’égalité de traitement.

Il en résulte que toute stipulation du règlement de pension violant le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, c’est-à-dire de nature à causer une discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, et notamment en ce qui concerne les conditions d’affiliation, le niveau des cotisations des salariés et des employeurs, les conditions d’octroi des prestations, ainsi que le montant des prestations, est nulle.

L’article 16 de la loi du 8 juin 1999 impose des règles de non-discrimination entre hommes et femmes aux régimes complémentaires de pension en application du droit communautaire, tel qu’il se dégage de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes.


[1]Rec. 1993 I p. 4879, arrêt du 6.10.1993, affaire C-109/93 Ten Oever
Rec. 1993 I p. 6591, arrêt du 14.12.1993, affaire C-110/91 Moroni
Rec. 1993 I p. 6953, arrêt du 22.12.1993, affaire C-152/91 Neath
Rec. 1194 I p. 4389, arrêt du 28. 9. 1994, affaire C-200/91 Coloroll

[2]Selon l’article 141 alinéa 1er du Traité, chaque Etat membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.



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