Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Ministère de la Sécurité sociale

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Qui peut bénéficier d'un régime complémentaire de pension?

Selon l'article 1er de la loi du 8 juin 1999, celle-ci s'applique aux régimes complémentaires de pension mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de ses salariés ou de certaines catégories de ceux-ci.

La loi régit donc uniquement les relations entre les employeurs et leurs travailleurs salariés.

Ne sont pas concernés par la loi sur les régimes complémentaires de pension les travailleurs exerçant leurs activités sous le statut d'indépendant.

Concernant les différentes catégories de salariés pouvant bénéficier d’un régime complémentaire de pension, il y a lieu de préciser que l’article 3 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique a modifié l’article 8 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension comme suit :

«Art. 8. (1) L’affiliation au régime complémentaire de pension est obligatoire pour tout salarié qui remplit les conditions d’affiliation fixées au règlement de pension. Si le régime prévoit une contribution personnelle de l’affilié, celle-ci est facultative pour les salariés en service au moment de la mise en place du régime.

(2) Si l’entreprise instaure un régime complémentaire de pension, à défaut d’un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l’instauration ou postérieurement à celle-ci y sont affiliés obligatoirement dès qu’ils remplissent les conditions prévues par le règlement.

(3) Si l’entreprise instaure un régime complémentaire de pension, en présence d’un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l’instauration peuvent, au choix de l’entreprise et sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe (1), soit demeurer affiliés au régime préexistant, soit être affiliés au nouveau régime à partir de sa date d’entrée en vigueur.

Les salariés engagés à partir de cette date sont obligatoirement affiliés à ce nouveau régime de pension lorsqu’ils satisfont aux conditions prévues par le règlement.»

L’article 8 modifié permet ainsi aux employeurs de créer des catégories de personnes suivant la date d’entrée en service et il est dès à présent loisible aux entreprises, soit de maintenir les salariés actifs à la mise en place du nouveau régime dans l’ancien régime, soit de les transférer dans le nouveau régime, soit de leur offrir le choix du régime auquel ils veulent être affiliés pour l’avenir.

En outre, l’article 19 de la même loi dispose :

"Si le champ d’application personnel d’un régime complémentaire de pension se réfère à une catégorie particulière de salariés, la présente loi ne peut pas avoir pour effet de l’étendre de plein droit à l’ensemble du personnel salarié."

Par cet article, le législateur a voulu éviter que des régimes qui avaient été créés dans le temps pour la catégorie des employés ne soient d’office étendus à l’ensemble du personnel après l’entrée en vigueur de la loi du 13 mai 2008.

Il est donc clair que le champ d’application personnel des régimes pour employés existant à l’entrée en vigueur du statut unique ne sera pas étendu d’office à l’ensemble des salariés, mais maintiendra au-delà du 1er janvier 2009 les conditions d’affiliation du passé.

Dernière mise à jour de cette page le 03-04-2014.
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