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Le règlement CEE N° 1408/71 prône le principe de l’unicité de la législation applicable. Une personne à laquelle ce règlement est applicable n’est soumise qu'à la législation d'un seul Etat membre. Si cette personne exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre, elle est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège sur le territoire d'un autre Etat membre.
La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois. Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de cette durée, la législation du premier Etat membre reste applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel l'intéressé est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord. Cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois.
Les autorités compétentes des deux Etats membres peuvent, en application de l’article 17 du Règlement CCE N° 1408/71, prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions à ces principes.
Instructions
Demande d'attestation en cas de travail à l'étranger
Formulaires téléchargeables
Durée prévisible du détachement > 12 mois (application de l’article 17 du règlement CEE N° 1408/71)
Durée prévisible du détachement < 12 mois
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